Elevage Canin de L'orée des Montagnes Noires
PRIX DE NOS CHIOTS TTC:
BOXER: 1200 €
LABRADOR: de 850 € pour un sable à 950 € pour un chocolat
Coton de tuléar: 800 €
Petit Brabançon à Partir de : 1100 €
Nous acceptons un paiement échelonné sur trois mois. La loi Française nous interdit de pratiquer des délais de paiement supérieur sans contacter de financement auprès d'un organisme bancaire.
Tous nos chiots naissent à l'élevage et sont issus de parents soigneusememt sélectionnés ,nous ne produisons que des chiots inscrits au LOF,(livre des origines Français),depuis leur naissance,nos chiots sont sous contrôle vétérinaire et tous les soins nécessaires à leur bien-être leurs sont prodigués jusqu'au jour de leur départ de notre élevage ,en achetant un chiot dans notre élevage, vous vous engagez à apporter à votre chiot ,le bien-être nécessaire(soins,nourriture,sortie régulière et confort de vie).NOS CHIOTS SONT GARANTIS CONTRE LES VICES REDHIBITOIRES INSCRITS AUX CODE RURAL EN REGLEMENTATION AVEC LA SOCIETE CENTRALE CANINE.
Le chiot que vous venez acheter chez nous devra être confirmé (à 12 ou 15 mois selon la race)là aussi nous nous engageons à ce que votre chien soit conforme au standard de sa race et nous pratiquons une GARANTIE DE CONFIRMATION Voir texte ci dessous:
Confirmation
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En cas de non confirmation, si il est avéré que celle ci est due à un défaut existant à la naissance du chiot, nous procédons à un remboursement de vingts pourcent (20%) sur le prix d'achat du chiot. Pour obtenir ce remboursement,l'acheteur devra avoir au préalable ,présenté son animal à un juge spécialiste de la race dans le cadre d'une confirmation officiele et celui ci devra avoir noté sur le certificat de naissance le motif de non confirmation. Aucun autre document ne sera accepté. Sans ces éléments,aucune contre-partie ne pourra être réclamée par l'acheteur.
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Votre chiot quittera notre élevage pucé(transpondeur) primo-vacciné et vermifugé,il vous sera délivré également un certificat de bonne santé établi par notre vétérinaire,un guide de conseils pour l'accueil de votre nouveau compagnon ainsi qu'un "kit chiot" pour subvenir à ses premier besoins en nourriture.Nous nous engageons également à apporter des réponses aux questions que vous vous poserez dans les premiers mois de:
"la nouvelle vie de votre chiot"
CONDITIONS DE VENTE
Ce chapitre peux vous paraître rébarbatif mais il est très important pour l'acheteur,en achetant votre chiot avec un professionnel,vous avez la garantie du respect des articles qui suivent.
Afin que la vente se passe dans les meilleurs conditions,pour l'acheteur comme pour le vendeur,il sera établi un contrat de vente.
Documents remis à la livraison du chien :
� Carnet de vaccination
� Carte de tatouage ou puce
â�® Certificat de bonne santé
â�® Certificat de naissance (sinon préciser la date de sa remise )
â�® Fiche-conseil éducation – alimentation
� Facture.
La vente est régie par la loi du 22 juin 1989 relative aux vices rédhibitoires dans les ventes et échanges d’animaux domestiques.
Art. 285.1 – sont réputés vices rédhibitoires, pour l’application des articles 284 et 285 aux transactions portant sur des chiens -
a) La maladie de Carré,
b) L’hépatite contagieuse (maladie de Rubarth),
c) La parvovirose canine,
d) La dysplasie coxofémorale ; en ce qui concerne cette maladie, pour les animaux vendus avant l’âge de un an, les résultats de tous les examens radiographiques pratiqués jusqu’à cet âge sont pris en compte en cas d’action résultant des vices rédhibitoires.
e) L’ectopie testiculaire pour les animaux âgés de plus de six mois,
f) L’atrophie rétinienne.
Pour les maladies transmissibles du chien mentionnées aux § a, b, c, les dispositions de l’article 1647 du code civil ne s’appliquent que si un diagnostic de suspicion a été établi par un vétérinaire ou docteur vétérinaire dans les détails fixés par décret en Conseil d’Etat.
Art. 285.2 – Les délais impartis aux acheteurs de chiens pour provoquer la nomination d’experts chargés, en vertu de l’article 290, de dresser procès-verbal et pour intenter l’action résultant des vices rédhibitoires sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Art. 285.3 – Sous réserve des dispositions du chapitre IV de la loi ne 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et services et des décrets pris pour application, aucune action en garantie ne saurait être introduite si l’acheteur a libéré par écrit, de façon manuscrite, au moment de la vente de l’animal, le vendeur de toute garantie.
EXTRAIT DU DECRET n° 90-572 DU 28 JUIN 1990
(relatif aux vices rédhibitoires dans les ventes et échanges d’animaux domestiques)
Art.1 – Le délai imparti à l’acheteur tant pour introduire l’une des actions ouvertes par l’existence d’un vice rédhibitoire tel qu’il est défini au livre II du titre VI du code rural que pour provoquer la nomination d’experts chargés de dresser un procès-verbal est de TRENTE JOURS (…) pour les maladies ou défauts des espèces canines mentionnés à l’article 285-1 du code rural.
Art.2 – Dans les cas de maladies transmissibles des espèces canines, l’action en garantie ne peut être exercée que si un diagnostic de suspicion signé par un vétérinaire ou docteur-vétérinaire a été établi selon les critères définis par un arrêté du ministre chargé de l’agriculture et de la forêt dans les délais suivants :
a) La maladie de Carré : 8 jours,
b) L’hépatite contagieuse (maladie de Rubarth) : six jours,
c) La parvovirose canine : cinq jours.
Art.3 – Les délais prévus aux articles 1 et 2 du présent décret courent à compter de la livraison de l’animal. La mention de cette date est portée sur la facture ou sur l’avis de livraison remis à l’acheteur. Les délais mentionnés au présent décret sont comptés conformément aux articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.
Art.4 – L’ordonnance portant désignation des experts est signifiée dans les délais prévus à l’article 1 du présent décret. Cette signification précise la date de l’expertise et invite le vendeur à y assister ou à s’y faire représenter.
L’acte énonce également que l’expertise pourra se faire en l’absence des parties.
Le juge compétent peut ordonner de procéder sans délai à l’expertise en raison de l’urgence ou de l’éloignement, les parties étant informées de cette décision par les voies les plus rapides.